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Mémo sur la convention de mise à disposition SAFER

(Article L142-6 du Code rural et de la pêche maritime)

Tout propriétaire d’un bien rural libre de toutes occupation ou location peut mettre ce bien à la disposition d’une SAFER  à condition que l’opération ainsi envisagée ait pour but l’une des missions confiées à ladite SAFER.

Dans un tel cas on parle de convention de mise à disposition SAFER ; elle est dérogatoire au statut du fermage sauf en ce qui concerne le prix du bail (loyer payé par le preneur).

Une convention de mise à disposition SAFER est un mécanisme tripartite :

– Le propriétaire d’un immeuble rural met celui-ci à disposition d’une SAFER qui va sous-louer ledit bien à un agriculteur conformément aux objectifs figurants aux articles L141-1 à L141-5 du Code rural et de la pêche maritime.

Cette convention présente deux avantages pour le propriétaire :

– il est déchargé temporairement (pour la durée de la convention) de la gestion de son bien ;

– il bénéficie de la garantie de solvabilité de la SAFER puisqu’ en contrepartie de cette mise à disposition la SAFER va lui verser une redevance.

La durée de cette convention (et de la sous-location consentie par la SAFER) est normalement de six ans renouvelable une fois quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.

Bien que dérogatoire au statut du fermage, le bail consenti par la SAFER au preneur agriculteur, doit comporter une clause prévoyant les améliorations que pourront être effectuées par celui-ci dans le cadre de ce contrat ainsi que les indemnités auxquelles il pourra prétendre en fin de bail.

Enfin, dans l’hypothèse où le propriétaire déciderait de louer les terres sous forme de bail à ferme à l’issue de la convention de mise à disposition SAFER qui aurait été renouvelée une fois (soit une convention de mise à disposition d’une durée de 12 ans) , le preneur sortant est prioritaire.