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Usufruit & convention de mise à disposition SAFER

(Droit rural / usufruit / SAFER)

Selon l’alinéa 4 de l’article 595 du Code civil , « un usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ».

S’il est acquis que l’usufruitier ne peut donner à bail un fonds rural sans l’accord du nu-propriétaire, quid en cas de convention de mise à disposition SAFER ?

C’est sur cette question qu’ont été amenés à se prononcer les juges de la 3eme chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 22 octobre 2020.

La Haute Cour estime que la convention de mise à disposition SAFER doit être regardée comme un véritable bail rural portant sur un fonds rural et  que l’autorisation judiciaire sollicitée par l’usufruitier de conclure sans l’accord du nu-propriétaire ne peut être accordée postérieurement à la conclusion de ladite convention (Cass, 3eme, civ, 22 octobre 2020, n°19-11.555).

Cet arrêt n’est pas sans rappelé une jurisprudence ancienne selon laquelle l’article 595 alinéa 4 du Code civil s’applique à tous les biens ruraux. (Cass, 3eme, civ,  14 novembre 1972, n°71-12.924).